P1 22 2 ARRÊT DU 21 JUIN 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière ; en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par X _________, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et Y _________, partie plaignante appelante, représentée par Maître Carine Mettraux, avocate à Sion, contre Z _________, prévenu appelé, représenté par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion. (intégrité sexuelle) appel contre le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
Sachverhalt
2. 2.1 Z _________, né en 1997, et Y _________, née en 1999, se connaissent depuis l’enfance. Si, durant leur adolescence, ils ont mutuellement tenté de se séduire, leur relation est demeurée strictement amicale. A la survenance des faits reprochés (cf. consid. 3.1), ils étaient bons amis, s’écrivaient et se voyaient régulièrement. 2.2 Le 5 novembre 2016, Y _________ et Z _________, alors âgés de 17 ans pour la première et de 18 ans pour le second, se sont rendus à A _________ avec deux amis communs, B _________ et C _________, pour y fêter l’anniversaire de cette dernière. Après avoir passé l’après-midi aux bains, les quatre amis ont rejoint le D _________ où ils ont mangé une fondue. Après le repas, ils se sont rendus dans un bungalow loué pour la nuit. 2.3 Durant la soirée, ils ont joué à des jeux, écouté de la musique, dansé et consommé de la bière et des alcools forts. Au vu des déclarations concordantes des participants à la soirée, le Tribunal cantonal retient que Y _________ a consommé une quantité importante d’alcool et était passablement ivre, tout en semblant néanmoins « consciente » de ce qui se passait et de ce qu’elle faisait ; il s’agissait de la première soirée arrosée qu’elle passait avec d’autres personnes (dos. pp. 19 [R7], 23s [R5s], 31 [R12] et 66s [R19 et R26]). Quant à Z _________, on retient qu’il a également beaucoup bu et était ivre mais paraissait, à l’instar de Y _________, « conscient » de ce qu’il faisait (dos. pp. 19 [R7], 23s [R5s] et 30s [R10 et R12]). 2.4 A un certain moment, Z _________ est allé se coucher dans l’une des deux chambres du bungalow où se trouvait un lit double. B _________ et C _________ sont allés dans l’autre chambre, qui était meublée de deux lits superposés et d’un lit simple. Y _________ s’est couchée dans la chambre déjà occupée par Z _________. C _________ a précisé que selon ce qui était initialement prévu, les filles devaient se partager le lit double et les garçons, la chambre avec les lits superposés (dos. pp. 12s [R9], 23 [R5] et 29s [R5, R7 et R10]).
3. Les déclarations de Y _________ et de Z _________ divergent sur la suite des événements.
- 5 - 3.1 Lors de son audition du 25 novembre 2020 par la police, Y _________ a déclaré s’être réveillée car elle a senti que quelqu’un la « doigtait » au niveau du vagin. A cette époque, elle n’avait aucune expérience sexuelle. Sous le choc, elle est restée paralysée, sur le dos, sans bouger ni parler ; elle a eu l’impression de sortir de son corps et d’observer la scène depuis l’extérieur. Z _________ avait passé la main à l’intérieur de son pyjama et de sa culotte. Il ne parlait pas mais elle le sentait souffler dans son cou. Si elle a affirmé ne pas avoir eu mal, elle ne se souvient pas si elle a ouvert les yeux, combien de temps cela a duré, s’il a utilisé un ou plusieurs doigts ou si elle s’est rendormie après qu’il ait terminé. Une fois sûre que Z _________ s’était rendormi, elle s’est levée pour terminer la nuit dans l’autre chambre où elle savait qu’un troisième lit était disponible. Au matin, avant que les autres ne se réveillent, elle est retournée dans la chambre qu’occupait Z _________ pour éviter les questions. Elle a essayé de se convaincre qu’il ne s’agissait que d’un mauvais rêve car elle ne savait si cela s’était réellement passé. Après le petit déjeuner, lors duquel elle n’a rien avalé, ils ont rangé leurs affaires et sont repartis à E _________ où ses trois amis vivaient à l’époque. A leur retour de A _________, une fois seule avec C _________, Y _________ s’est confiée à celle-ci et lui a raconté « ce qui s’était passé », ajoutant qu’elle ne savait pas s’il s’agissait d’un rêve mais qu’elle ne se sentait pas bien. Selon elle, C _________ l’a crue. Y _________ lui a demandé de mener l’enquête auprès d’Z _________. Son amie, après avoir eu une discussion avec Z _________, l’a recontactée le soir même et lui a dit qu’elle n’avait pas rêvé. Elle a alors réalisé que « cela s’était vraiment passé ». Elle ne se souvient pas avoir posé plus de question, et les deux amies n’en ont plus reparlé. Ce n’est qu’au début de la procédure pénale qu’elles sont revenues sur le sujet. A cette occasion, son amie lui a raconté que durant la discussion qu’elle avait eue avec Z _________ à leur retour de A _________, elle a d’abord tenté d’aborder le problème en rigolant, en vain. Elle lui a ensuite posé directement la question et Z _________ aurait été surpris de son propre geste ; il ne semblait réaliser qu’à ce moment-là ce qu’il avait fait. Z _________ a essayé de la contacter le soir même de leur retour de A _________, mais elle n’a pas répondu. Environ un mois plus tard, elle devait se rendre à E _________ et lui a écrit pour qu’ils se voient et discutent de cette fameuse nuit. Lorsqu’ils se sont vus, elle s’est sentie mal et ne n’a pas su pas quoi lui dire. Z _________ lui a dit qu’il était désolé. Ils ont ensuite brièvement parlé d’autres choses et elle est
- 6 - partie. Après cette rencontre, leurs contacts sont devenus sporadiques, et ils n’ont plus jamais abordé le sujet. Elle a essayé de faire semblant que tout allait bien, car elle ne voulait pas mettre une mauvaise ambiance au sein de leur groupe. Quand elle a commencé l’université en 2017, ils se voyaient plus régulièrement car ils avaient des cours en commun. Leur dernier contact avant la procédure pénale date de 2019. Y _________ a expliqué que lors d’une soirée où Z _________ était également présent, elle a fait une crise d’angoisse. Pour se donner du courage, elle a beaucoup bu et a terminé à l’hôpital. Elle a alors réalisé qu’elle n’avait pas digéré ce qui s’était passé et elle a décidé de faire un travail sur elle. Elle a coupé les ponts avec Z _________, a parlé de ce qui lui était arrivé avec d’autres personnes et a finalement pris contact avec un centre LAVI qui l’a orientée vers une psychologue et une avocate. Devant le ministère public, Y _________ a confirmé les propos tenus à la police. Elle ne se rappelait pas si lors de leur rencontre du mois de décembre 2016, Z _________ lui avait dit ne pas se souvenir avoir eu un « geste de nature sexuelle ». Selon elle, il est impossible qu’il n’ait pas gardé de souvenirs à ce sujet. Revenant sur le « mauvais rêve » dont elle a parlé initialement, elle a précisé vouloir dire par là qu’elle était dans le déni et qu’il lui avait fallu 24 heures pour réaliser ce qui s’était passé. Devant le tribunal de district, elle s’est référée pour l’essentiel à ses précédentes déclarations. Aux débats d’appel, elle a confirmé le déroulement des évènements de la nuit du 5 au 6 novembre 2016. Elle a expliqué que c’est lorsque C _________ l’avait rappelée le 6 novembre 2016 pour lui rapporter sa conversation avec Z _________ qu’elle avait réalisé n’avoir pas rêvé. Quant à la discussion qu’elle-même a eue avec Z _________ un mois après les faits, elle n’en a pas de souvenir, si ce n’est qu’il s’est excusé. Elle avait alors pris l’initiative de le voir pour une confrontation mais pense ne lui avoir rien dit de particulier et ne pas lui avoir posé de questions. 3.2 Z _________, interrogé par la police le 5 janvier 2021, a déclaré ne pas se souvenir des faits reprochés par Y _________. Il a expliqué s’être couché d’un côté du lit double, en pyjama ou peut-être encore avec ses habits, parce qu’il était très fatigué. Il n’a pas réalisé sur le moment que Y _________ s’était couchée de l’autre côté du lit. A cette époque, il n’avait jamais partagé de lit avec une fille et était encore vierge. Il s’est endormi et ne s’est réveillé que le lendemain matin. Y _________ était dans le lit, sauf erreur. Pendant le petit déjeuner, ils discutaient normalement ; rien ne lui a paru particulier. Après leur retour de A _________, C _________ l’a appelé pour lui dire que selon Y _________, il lui avait fait des « attouchements » durant la nuit. Sa première réaction
- 7 - est d’avoir été choqué car il n’en avait aucun souvenir et ne se voyait pas agir de la sorte. Selon lui, il n’y avait aucune raison pour que cela arrive. Il a donc essayé de contacter Y _________ pour en parler avec elle. Ils ont convenu de se voir, et se sont retrouvés un mois plus tard à E _________. A cette occasion, ils ont discuté et il lui a dit qu’il ne se souvenait pas d’avoir eu « la main baladeuse ». Il a aussi dit que s’il avait fait quelque chose, il en était entièrement désolé, mais qu’il n’y avait selon lui aucune raison que cela se soit passé. Elle lui a répondu que ce serait difficile d’oublier et qu’il lui faudrait du temps pour lui pardonner. Il s’est encore excusé et a dit rester à disposition pour en discuter si elle voulait. Z _________ a ajouté avoir été très affecté par cette situation, parce qu’il ne se souvenait pas d’avoir agi de la sorte et que Y _________ était une très bonne amie. Après cette rencontre, ils se sont revus à quelques occasions, mais beaucoup moins qu’avant, ce qui pouvait s’expliquer par la poursuite de leurs études respectives. Confronté aux déclarations faites par Y _________, Z _________ a une nouvelle fois affirmé ne pas se souvenir « d’avoir fait ça ». Si, lors des discussions, il n’avait pas mis en doute les dires de Y _________, c’est parce qu’il ne la prenait pas pour une menteuse. Il a précisé qu’avant son audition, il ne connaissait pas la nature exacte des faits qu’on lui reprochait, C _________ lui ayant seulement dit qu’il avait eu les « mains baladeuses » au niveau des parties génitales de Y _________. Il a été surpris par la plainte car il avait eu des contacts avec Y _________ dans l’intervalle et il pensait que cette histoire était réglée. Z _________ a confirmé ses déclarations au ministère public, devant le tribunal de district et aux débats d’appel.
4. C _________ et B _________ ont été entendus en qualité de témoins. La première connaît les parties depuis l’enfance et garde des contacts réguliers avec chacun d’eux. Quant à B _________, il a fait la connaissance de Y _________ en 2005 environ par l’intermédiaire de C _________ ; il décrit sa relation avec elle comme bonne, ajoutant qu’ils sont restés en contact durant la présente procédure. Quant à Z _________, il s’agit d’un ami d’enfance qu’il fréquente régulièrement. 4.1 Le 27 décembre 2020, C _________ a déclaré à la police que Y _________ était venue durant la nuit dans la chambre qu’elle partageait avec B _________. Elle ne se souvient plus si son amie lui a dit qu’Z _________ ronflait ou s’il y avait une autre raison à ce changement. Y _________ s’est couchée avant de se relever et de repartir dans
- 8 - l’autre chambre, apparemment en raison du store qui n’était pas fermé. Au matin, ils ont déjeuné, ont fait un peu de ménage puis ont quitté le D _________. A leur retour de A _________, Y _________ lui a dit qu’elle ne savait pas si elle avait rêvé ou si cela s’était vraiment passé, mais qu’elle croyait qu’il y avait eu « quelque chose » avec Z _________. Elle ne lui a pas donné de détails mais lui a demandé d’en parler avec ce dernier. C _________ a expliqué qu’à ce moment-là, elle pensait qu’un rapprochement avait eu lieu entre ses amis et n’imaginait pas qu’il ait pu se passer quelque chose de grave ; à sa connaissance, ni l’un ni l’autre n’avait encore eu de relation sexuelle à cette époque. Le soir-même ou le lendemain, elle a donc appelé Z _________. Elle lui a d’abord demandé s’il « s’était passé un truc avec Y _________ », ce à quoi il a répondu par la négative. Elle lui a donc redemandé, plus sérieusement. Après un moment de silence, il lui a dit à deux reprises « Non mais j’ai pas fait ça », sans qu’elle puisse se rappeler si elle lui avait suggéré quelque chose elle-même ou si des souvenirs lui étaient revenus. Par la suite, il lui a dit que ça « avait toujours été flou », mais que si Y _________ a dit qu’il s’était passé quelque chose c’était possible ; lui n’en avait pas le souvenir (dos. p. 24 [R5]). Environ six ou sept mois plus tard, Y _________ lui a expliqué qu’elle n’avait pas tourné la page et qu’elle ne dormait pas la nuit depuis plusieurs mois. C’est à cette occasion que son amie lui a décrit ce que Z _________ lui avait fait. Elle lui a dit qu’elle n’arrivait pas à bouger mais était consciente que Z _________ lui avait remonté son soutien-gorge et lui avait mis un doigt dans le vagin, et que c’était comme si elle observait la scène depuis l’extérieur de son corps. C _________ a expliqué avoir eu envie de la croire, Y _________ étant sa meilleure amie, mais qu’en même temps cela lui semblait « tellement irréaliste » de la part de Z _________, qu’elle décrit comme gentil, très sociable, très droit et pas séducteur. Elle a confirmé que durant les mois qui ont suivi son anniversaire, ils ont essayé de se revoir les quatre, elle, B _________, Z _________ et Y _________, mais que par la suite, ils se voyaient plutôt séparément. C _________ a confirmé ses propos devant le ministère public (dos. pp. 68ss). 4.2 Quant à B _________, entendu le 22 décembre 2020 par la police, il a déclaré n’avoir rien constaté de particulier lors de la soirée en question, ni le lendemain. Il a seulement ouï-dire, par C _________, le jour après les faits, que « quelque chose » s’était passé entre Y _________ et Z _________. Il n’a pas posé de question, considérant que ses amis étaient « assez grands » pour gérer leurs problèmes. Ce n’est environ qu’une semaine après qu’il a entendu parler d’un « geste déplacé de nature
- 9 - sexuelle », sans plus ample détail. Il en a été étonné car ses deux amis s’entendaient très bien. Par la suite, il a remarqué que Y _________ était réticente à voir Z _________ et en a déduit que leur « histoire » n’était pas réglée. Il ne se souvient pas avoir parlé des faits reprochés avec C _________ ou Y _________, mais Z _________ lui a confié qu’il « avait effectivement eu un geste déplacé » et qu’il se sentait mal à ce sujet. Z _________ n’était pas très fier de parler de ce qu’il avait fait (dos. pp. 19s [R5ss]). Lors de son audition par le ministère public le 15 septembre 2021, B _________, invité à confirmer que Z _________ avait admis avoir eu un geste déplacé envers Y _________, a répondu que son ami lui avait seulement dit qu’il ne se souvenait pas mais que si cela s’était passé, il le regrettait. C’est dans ce sens qu’il fallait comprendre ses premières déclarations. Il a affirmé ne pas avoir eu de contact avec Z _________ au sujet de son interrogatoire (dos. p. 72 [R6ss]).
5. Au vu des versions divergentes des parties, il convient d’établir les faits sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 5.1 En vertu de l'article 10 alinéa 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Cela signifie que le juge, pour pouvoir forger sa conviction sur la réalité d’un fait, est tenu d’examiner et d’apprécier la force probante des preuves recueillies au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales ou obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Ce n’est donc ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 ; VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1 ; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3), sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des
- 10 - participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.3 et les références). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 5.2 En l’occurrence, les faits incriminés ressortent uniquement des déclarations de Y _________. Les témoins interrogés ne se trouvaient en effet pas dans la chambre occupée par les parties et ils n’ont rien remarqué de particulier, ni durant la nuit, ni le lendemain. 5.2.1 De manière générale, les explications fournies par Y _________ au cours de la procédure et à ses amis ne sont pas très détaillées. Cela est compréhensible en ce qui concerne la nuit du 5 au 6 novembre 2016 car elle avait consommé une quantité importante d’alcool alors qu’elle n’avait pas l’habitude de boire et elle aurait été tirée du sommeil par les agissements de Z _________. En revanche, cela l’est moins s’agissant du contenu des conversations qu’elle a eues par la suite avec C _________ (par ex. dos.
p. 13 [R9] : « Une fois seule avec C _________, je lui ai dit ce qui s’était passé avec Z _________ », « C _________ m’a contactée et m’a dit que je n’avais pas rêvé. J’ai réalisé que cela s’était vraiment passé. Toutefois, je n’ai pas posé plus de questions ou alors (…) je ne m’en souviens plus ») ou Z _________ (dos. p. 13 [R9] « je ne savais pas quoi lui dire. Finalement, Z _________ m’a dit qu’il était désolé, vraiment désolé. Je ne sais pas si j’ai répondu. Nous avons discuté d’autre chose, […. ]» ; procès-verbal des débats d’appel, R1 : « je ne me souviens plus de la discussion mais je crois que je ne lui ai rien dit de particulier, je ne lui ai pas posé de questions »). En outre, force est de constater que lors de sa première audition, Y _________ passe sous silence le fait qu’ils ont encore beaucoup bu après leur retour au bungalow, ce que Z _________ et surtout C _________ décrivent (dos. p. 23 [R5] : « il y avait […] de la Tequila, de la Trojka et des bouteilles de bière », « après quelques verres, les trois [autres] dansaient dans le chalet bras dessus, bras dessous », « j’ai caché la bouteille de Tequila dans un placard pour qu’ils n’y touchent plus » ; dos. p. 29 [R5] : « il y avait de l’alcool fort (Jägermeister, peut-être de la Tequila…[…]) et des bières. On a fait pas
- 11 - mal de jeux à boire, soit des pyramides. […] On a aussi fait des « bières pong ». […] on a joué de 19h30 à minuit environ »). Comme l’a relevé le tribunal précédent, on ne peut pas exclure, au vu de l’alcool consommé et du fait qu’au début de l’agression, Y _________ dormait, que celle-ci se trouvait dans un certain état de confusion, comme le montre sa première réaction le lendemain. En effet, selon ses propres déclarations, confirmées par C _________, elle a d’abord remis en doute les événements de la nuit en pensant qu’il ne s’agissait que d’un mauvais rêve. Si par la suite, elle dit avoir acquis la conviction que Z _________ l’avait agressée, ses explications à ce sujet ne sont pas très convaincantes. En effet, elle rapporte avoir réalisé que les attouchements avaient bel et bien eu lieu quand C _________ lui a dit le lendemain qu’elle n’avait pas rêvé et que Z _________ avait admis au téléphone ce qu’il avait fait. Ce n’est toutefois pas en ces termes que C _________ a décrit durant la procédure sa conversation avec Z _________. Selon elle, à ce moment, celui-ci lui a seulement dit qu’il n’avait aucun souvenir. Aux débats d’appel, Y _________ a expliqué qu’elle n’avait eu aucun doute dès le départ sur le fait que Z _________ avait introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin mais qu’elle était dans le déni. Si on se réfère à ses propos durant l’enquête, cet état se serait prolongé jusqu’à une soirée en 2020 au cours de laquelle elle a croisé Z _________, ce qui l’a plongée dans une crise d’angoisse qui l’a conduite à l’hôpital. Par la suite, elle s’est rendue au centre LAVI, a consulté à trois reprises une psychologue avant de déposer plainte. Un courrier sommaire de la psychologue F _________ fait état effectivement d’un suivi entre le 23 juin 2020 et le 7 juillet 2020 auquel il a été mis un terme d’un commun accord et au cours duquel a été évoquée « l’agression subie et le vécu émotionnel et corporel douloureux inhérent à ce type de violence », sans autre détail. Même si elle a consulté plusieurs professionnels (CHUV, LAVI, psychologue), on ne trouve au dossier aucune attestation relative à des déclarations, symptômes ou manifestations de la victime qui est postérieure à la nuit du 5 au 6 novembre 2016 et pourrait étayer ses dires. Il subsiste ainsi un certain flou sur les circonstances qui ont conduit Y _________ à se convaincre de la réalité des faits et à les dénoncer. En ce qui concerne Z _________, celui-ci a soutenu de manière constante ne se souvenir de rien, tout en affirmant qu’un tel comportement ne lui ressemble pas, ce que les témoins ont confirmé. Il s’en effet excusé parce qu’à l’époque, Y _________ était une amie très proche et que cela lui semblait la meilleure façon de procéder. A juste titre, le tribunal précédent a relevé qu’on ne pouvait pas déduire de ces excuses qu’il reconnait les faits reprochés.
- 12 - Il est vrai que l’émotion de Y _________ aux débats d’appel a semblé bien réelle et que les premières déclarations de B _________ selon lesquelles Z _________ aurait admis avoir eu un « geste déplacé » interpellent. On ne peut toutefois pas déduire de la seule émotion de Y _________ que sa version des faits correspond à la réalité. S’agissant du témoignage de B _________, par la suite, celui-ci a indiqué qu’il s’était mal exprimé et a répété à deux reprises (dos. p. 72 [R6 et R8]) qu’en réalité, Z _________ lui avait dit qu’il ne se souvenait pas mais que s’il avait eu à l’encontre de Y _________ le geste qu’elle lui reproche, il le regrettait. A l’instar du tribunal de première instance, le Tribunal cantonal estime que ces derniers propos sont crédibles. En effet, au cours de la même audition, B _________ a admis qu’il ne pensait pas que Y _________ pourrait mentir à la justice, ce qui dénote un souci de donner des réponses exactes et neutres. Les déclarations au cours de sa seconde audition paraissent ainsi sincères et, partant, dignes de foi. 5.2.2 Eu égard à ce qui précède, il y a trop d’incertitudes et de flou relativement aux évènements survenus durant la nuit du 5 au 6 novembre 2016, les preuves administrées ne permettant pas de faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre version des faits. Le tribunal est ainsi dans l’impossibilité d’établir les circonstances de cette affaire.
III.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 6.1 Aux termes de l’article 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable
- 13 - de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références).
E. 6.2 En l’espèce, compte tenu des doutes insurmontables qui subsistent sur la réalité des faits incriminés, c’est à juste titre que le tribunal de district a libéré l’appelé du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L’appel doit dès lors être rejeté et le jugement de premier instance, confirmé sur ce point.
E. 7.1 Lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. b CPP). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que le jugement pénal ne lie pas le juge civil (art. 53 CO)
– qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.1 et les références). Par contre, si l’acquittement résulte d’un état de fait insuffisamment établi, ce qui est notamment le cas lorsque l’acquittement découle de la mise en œuvre du principe in dubio pro reo, le tribunal ne déboutera pas la partie plaignante mais la renverra à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 9 ss ad art. 126 CPP).
E. 7.2 En l’occurrence, dès lors que le jugement de première instance a été confirmé et que l’appelé est libéré de toutes les charges à son encontre en application du principe in dubio pro reo, l’appelante doit être renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de l’indemnité pour tort moral qu’elle réclame, l’état de fait ne pouvant dans ce cas être considéré comme suffisamment établi.
E. 8 L’appel de la partie plaignante étant rejeté, les chiffres 3 à 6 du jugement entrepris sont confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario). En conséquence, les frais du ministère public, par 1136 fr., et ceux du tribunal de district, par 600 fr., montants qui n’ont pas été
- 14 - contestés en appel, restent à la charge de l’Etat du Valais. L’appelante conserve en outre ses dépens relatifs à la procédure de première instance, dès lors qu’elle a été renvoyée à agir au for civil pour ses prétentions en tort moral et que l’acquittement de l’appelé est confirmé (art. 433 al. 1 let. a et b CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4 et les références). Enfin, l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, que le tribunal de district a arrêté à 4528 fr. et qu’il n’a du reste pas contesté, est confirmée (art. 429 al. 1 let. a CPP).
E. 9 Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.
E. 9.1 En application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar), et compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré de difficulté usuel et des débours encourus par l’autorité (frais d’huissier : 25 fr.), les frais de la présente procédure sont arrêtés à 1000 fr. (975 fr + 25 fr. ; art. 422 al. 1 CPP et 22 al. 1 let. f LTar). Ces frais sont mis à la charge de l’appelante dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 428 al. 1 CPP).
E. 9.2 Au vu du sort de son appel, l’appelante ne peut prétendre à une indemnité pour ses dépens devant le Tribunal cantonal (art. 433 al. 1 let. a et b CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4 et les références). Elle conserve par conséquent ses frais d’intervention relatifs à cette phase de la procédure.
E. 9.3 L’appelé, qui obtient gain de cause, a requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E. 9.3.1 L'indemnisation du prévenu en procédure d’appel est régie par les articles 429 à 432 CPP, en vertu du renvoi de l'article 436 alinéa 1 CPP. L'article 429 alinéa 1 lettre a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La notion d'exercice raisonnable des droits de procédure commande l'examen du caractère proportionné, au regard des circonstances de l'espèce, du recours à un avocat et, dans l'affirmative, du volume de travail effectué par ce dernier (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1313). Il peut ainsi arriver que les honoraires du défenseur soient réduits. Les frais d'avocat sont calculés sur la
- 15 - base du tarif usuel applicable au for de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3). L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est acquitté au terme d’une procédure complète devant des tribunaux au sens de l’article 13 CPP, comme c’est le cas en l’espèce, et que l’appel est formé par la seule partie plaignante, de sorte qu’il n’y a plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours, il est admissible de mettre les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel à la charge de la partie plaignante (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 34 consid. 1.2). Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal (art. 36 LTar).
E. 9.3.2 En l’espèce, selon le décompte de frais déposé à l’issue des débats d’appel, l’activité utilement déployée en appel par le défenseur de choix de l’appelé a essentiellement consisté en la prise de connaissance du jugement de première instance (25 min.), en l’étude de la déclaration d’appel (20 min.), en un entretien avec l’appelé à son étude (70 min.), en la préparation des débats (120 min.), en un entretien avec son mandant avant et après la séance (30 min. au total), à sa participation à la séance d’appel (temps estimé : 60 min.) ainsi qu’en la rédaction de près d’une quinzaine de courriers et courriels, principalement à l’attention de l’appelé (6 à 12 min.). Ce décompte fait état d’un temps total consacré au dossier de 7h13 et de débours (soumis et non soumis à TVA) pour 17 fr. 20, ce qui ne parait pas critiquable. Ainsi, après prise en compte de la durée réelle des débats d’appel et du tarif horaire de 260 fr. – et non 300 fr. –, l’indemnité due par l’appelante à l’appelé pour ses frais d’intervention devant le Tribunal cantonal se monte à 2320 fr. (montant arrondi ; [8h13 x 260 fr.] + 17 fr. 20 + TVA 7,7%). Par ces motifs,
- 16 - Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué : 1. Z _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 2. Y _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles. 3. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1736 fr. (ministère public : 1136 fr. ; tribunal de district : 600 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________. 5. Y _________ conserve ses frais d’intervention relatifs à la procédure de première instance et à la procédure d’appel. 6. L’Etat du Valais versera à Z _________ un montant de 4528 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées en première instance. 7. Y _________ versera à Z _________ un montant de 2320 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Sion, le 21 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 2
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par X _________, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et Y _________, partie plaignante appelante, représentée par Maître Carine Mettraux, avocate à Sion, contre Z _________, prévenu appelé, représenté par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion.
(intégrité sexuelle) appel contre le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
- 2 - Procédure
A. Faisant suite à la dénonciation du 11 novembre 2020 de Y _________, l’Office régional du Ministère public pour le Bas-Valais (ci-après : le ministère public) a, le 3 décembre 2020, ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de Z _________ pour des soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’article 191 CP. Le 25 novembre 2020, Y _________ s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal. B. Par acte d’accusation du 20 septembre 2021, le ministère public a renvoyé Z _________ en jugement devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le tribunal de district). C. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de district a acquitté Z _________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ch. 1) et renvoyé Y _________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions pour tort moral (ch. 2). Les frais du ministère public, par 1136 fr. (ch. 3), ceux du tribunal de district, par 600 fr. (ch. 4), ainsi que l’indemnité allouée à Z _________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, par 4528 fr. (ch. 5), ont été mis à la charge de l’Etat du Valais. La demande de Y _________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour ses dépens a été rejetée (ch. 6). D. Le 30 novembre 2021, Y _________ a annoncé vouloir appeler de ce jugement. Le 4 janvier 2022, elle a déposé sa déclaration d’appel. Elle conclut à ce que Z _________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à ce qu’il soit condamné « à une peine et à une amende », et astreint à lui verser 3000 fr. à titre de tort moral, avec suite de frais et dépens. Le 6 février 2023, le ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il a renoncé à comparaître aux débats. E. Lors des débats d’appel du 25 avril 2023, Y _________ a confirmé les conclusions articulées au terme de sa déclaration d’appel.
- 3 - Quant à Z _________, il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il a également requis l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en seconde instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1. Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. 1.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué par écrit aux parties le 29 novembre 2021, à l’issue des débats de première instance. Y _________ ayant annoncé son appel le lendemain, soit dans le délai légal de dix jours, le jugement motivé lui a été adressé le 14 décembre 2021. En déposant sa déclaration d’appel le 4 janvier 2022, elle a agi en temps utile et dans les formes prescrites. Elle dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 2 CPP ; ATF 139 IV 84 consid. 1.1). 1.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). En l’occurrence, Y _________ conteste l’intégralité du jugement rendu le 29 novembre 2021.
- 4 - II. Statuant en faits
2. 2.1 Z _________, né en 1997, et Y _________, née en 1999, se connaissent depuis l’enfance. Si, durant leur adolescence, ils ont mutuellement tenté de se séduire, leur relation est demeurée strictement amicale. A la survenance des faits reprochés (cf. consid. 3.1), ils étaient bons amis, s’écrivaient et se voyaient régulièrement. 2.2 Le 5 novembre 2016, Y _________ et Z _________, alors âgés de 17 ans pour la première et de 18 ans pour le second, se sont rendus à A _________ avec deux amis communs, B _________ et C _________, pour y fêter l’anniversaire de cette dernière. Après avoir passé l’après-midi aux bains, les quatre amis ont rejoint le D _________ où ils ont mangé une fondue. Après le repas, ils se sont rendus dans un bungalow loué pour la nuit. 2.3 Durant la soirée, ils ont joué à des jeux, écouté de la musique, dansé et consommé de la bière et des alcools forts. Au vu des déclarations concordantes des participants à la soirée, le Tribunal cantonal retient que Y _________ a consommé une quantité importante d’alcool et était passablement ivre, tout en semblant néanmoins « consciente » de ce qui se passait et de ce qu’elle faisait ; il s’agissait de la première soirée arrosée qu’elle passait avec d’autres personnes (dos. pp. 19 [R7], 23s [R5s], 31 [R12] et 66s [R19 et R26]). Quant à Z _________, on retient qu’il a également beaucoup bu et était ivre mais paraissait, à l’instar de Y _________, « conscient » de ce qu’il faisait (dos. pp. 19 [R7], 23s [R5s] et 30s [R10 et R12]). 2.4 A un certain moment, Z _________ est allé se coucher dans l’une des deux chambres du bungalow où se trouvait un lit double. B _________ et C _________ sont allés dans l’autre chambre, qui était meublée de deux lits superposés et d’un lit simple. Y _________ s’est couchée dans la chambre déjà occupée par Z _________. C _________ a précisé que selon ce qui était initialement prévu, les filles devaient se partager le lit double et les garçons, la chambre avec les lits superposés (dos. pp. 12s [R9], 23 [R5] et 29s [R5, R7 et R10]).
3. Les déclarations de Y _________ et de Z _________ divergent sur la suite des événements.
- 5 - 3.1 Lors de son audition du 25 novembre 2020 par la police, Y _________ a déclaré s’être réveillée car elle a senti que quelqu’un la « doigtait » au niveau du vagin. A cette époque, elle n’avait aucune expérience sexuelle. Sous le choc, elle est restée paralysée, sur le dos, sans bouger ni parler ; elle a eu l’impression de sortir de son corps et d’observer la scène depuis l’extérieur. Z _________ avait passé la main à l’intérieur de son pyjama et de sa culotte. Il ne parlait pas mais elle le sentait souffler dans son cou. Si elle a affirmé ne pas avoir eu mal, elle ne se souvient pas si elle a ouvert les yeux, combien de temps cela a duré, s’il a utilisé un ou plusieurs doigts ou si elle s’est rendormie après qu’il ait terminé. Une fois sûre que Z _________ s’était rendormi, elle s’est levée pour terminer la nuit dans l’autre chambre où elle savait qu’un troisième lit était disponible. Au matin, avant que les autres ne se réveillent, elle est retournée dans la chambre qu’occupait Z _________ pour éviter les questions. Elle a essayé de se convaincre qu’il ne s’agissait que d’un mauvais rêve car elle ne savait si cela s’était réellement passé. Après le petit déjeuner, lors duquel elle n’a rien avalé, ils ont rangé leurs affaires et sont repartis à E _________ où ses trois amis vivaient à l’époque. A leur retour de A _________, une fois seule avec C _________, Y _________ s’est confiée à celle-ci et lui a raconté « ce qui s’était passé », ajoutant qu’elle ne savait pas s’il s’agissait d’un rêve mais qu’elle ne se sentait pas bien. Selon elle, C _________ l’a crue. Y _________ lui a demandé de mener l’enquête auprès d’Z _________. Son amie, après avoir eu une discussion avec Z _________, l’a recontactée le soir même et lui a dit qu’elle n’avait pas rêvé. Elle a alors réalisé que « cela s’était vraiment passé ». Elle ne se souvient pas avoir posé plus de question, et les deux amies n’en ont plus reparlé. Ce n’est qu’au début de la procédure pénale qu’elles sont revenues sur le sujet. A cette occasion, son amie lui a raconté que durant la discussion qu’elle avait eue avec Z _________ à leur retour de A _________, elle a d’abord tenté d’aborder le problème en rigolant, en vain. Elle lui a ensuite posé directement la question et Z _________ aurait été surpris de son propre geste ; il ne semblait réaliser qu’à ce moment-là ce qu’il avait fait. Z _________ a essayé de la contacter le soir même de leur retour de A _________, mais elle n’a pas répondu. Environ un mois plus tard, elle devait se rendre à E _________ et lui a écrit pour qu’ils se voient et discutent de cette fameuse nuit. Lorsqu’ils se sont vus, elle s’est sentie mal et ne n’a pas su pas quoi lui dire. Z _________ lui a dit qu’il était désolé. Ils ont ensuite brièvement parlé d’autres choses et elle est
- 6 - partie. Après cette rencontre, leurs contacts sont devenus sporadiques, et ils n’ont plus jamais abordé le sujet. Elle a essayé de faire semblant que tout allait bien, car elle ne voulait pas mettre une mauvaise ambiance au sein de leur groupe. Quand elle a commencé l’université en 2017, ils se voyaient plus régulièrement car ils avaient des cours en commun. Leur dernier contact avant la procédure pénale date de 2019. Y _________ a expliqué que lors d’une soirée où Z _________ était également présent, elle a fait une crise d’angoisse. Pour se donner du courage, elle a beaucoup bu et a terminé à l’hôpital. Elle a alors réalisé qu’elle n’avait pas digéré ce qui s’était passé et elle a décidé de faire un travail sur elle. Elle a coupé les ponts avec Z _________, a parlé de ce qui lui était arrivé avec d’autres personnes et a finalement pris contact avec un centre LAVI qui l’a orientée vers une psychologue et une avocate. Devant le ministère public, Y _________ a confirmé les propos tenus à la police. Elle ne se rappelait pas si lors de leur rencontre du mois de décembre 2016, Z _________ lui avait dit ne pas se souvenir avoir eu un « geste de nature sexuelle ». Selon elle, il est impossible qu’il n’ait pas gardé de souvenirs à ce sujet. Revenant sur le « mauvais rêve » dont elle a parlé initialement, elle a précisé vouloir dire par là qu’elle était dans le déni et qu’il lui avait fallu 24 heures pour réaliser ce qui s’était passé. Devant le tribunal de district, elle s’est référée pour l’essentiel à ses précédentes déclarations. Aux débats d’appel, elle a confirmé le déroulement des évènements de la nuit du 5 au 6 novembre 2016. Elle a expliqué que c’est lorsque C _________ l’avait rappelée le 6 novembre 2016 pour lui rapporter sa conversation avec Z _________ qu’elle avait réalisé n’avoir pas rêvé. Quant à la discussion qu’elle-même a eue avec Z _________ un mois après les faits, elle n’en a pas de souvenir, si ce n’est qu’il s’est excusé. Elle avait alors pris l’initiative de le voir pour une confrontation mais pense ne lui avoir rien dit de particulier et ne pas lui avoir posé de questions. 3.2 Z _________, interrogé par la police le 5 janvier 2021, a déclaré ne pas se souvenir des faits reprochés par Y _________. Il a expliqué s’être couché d’un côté du lit double, en pyjama ou peut-être encore avec ses habits, parce qu’il était très fatigué. Il n’a pas réalisé sur le moment que Y _________ s’était couchée de l’autre côté du lit. A cette époque, il n’avait jamais partagé de lit avec une fille et était encore vierge. Il s’est endormi et ne s’est réveillé que le lendemain matin. Y _________ était dans le lit, sauf erreur. Pendant le petit déjeuner, ils discutaient normalement ; rien ne lui a paru particulier. Après leur retour de A _________, C _________ l’a appelé pour lui dire que selon Y _________, il lui avait fait des « attouchements » durant la nuit. Sa première réaction
- 7 - est d’avoir été choqué car il n’en avait aucun souvenir et ne se voyait pas agir de la sorte. Selon lui, il n’y avait aucune raison pour que cela arrive. Il a donc essayé de contacter Y _________ pour en parler avec elle. Ils ont convenu de se voir, et se sont retrouvés un mois plus tard à E _________. A cette occasion, ils ont discuté et il lui a dit qu’il ne se souvenait pas d’avoir eu « la main baladeuse ». Il a aussi dit que s’il avait fait quelque chose, il en était entièrement désolé, mais qu’il n’y avait selon lui aucune raison que cela se soit passé. Elle lui a répondu que ce serait difficile d’oublier et qu’il lui faudrait du temps pour lui pardonner. Il s’est encore excusé et a dit rester à disposition pour en discuter si elle voulait. Z _________ a ajouté avoir été très affecté par cette situation, parce qu’il ne se souvenait pas d’avoir agi de la sorte et que Y _________ était une très bonne amie. Après cette rencontre, ils se sont revus à quelques occasions, mais beaucoup moins qu’avant, ce qui pouvait s’expliquer par la poursuite de leurs études respectives. Confronté aux déclarations faites par Y _________, Z _________ a une nouvelle fois affirmé ne pas se souvenir « d’avoir fait ça ». Si, lors des discussions, il n’avait pas mis en doute les dires de Y _________, c’est parce qu’il ne la prenait pas pour une menteuse. Il a précisé qu’avant son audition, il ne connaissait pas la nature exacte des faits qu’on lui reprochait, C _________ lui ayant seulement dit qu’il avait eu les « mains baladeuses » au niveau des parties génitales de Y _________. Il a été surpris par la plainte car il avait eu des contacts avec Y _________ dans l’intervalle et il pensait que cette histoire était réglée. Z _________ a confirmé ses déclarations au ministère public, devant le tribunal de district et aux débats d’appel.
4. C _________ et B _________ ont été entendus en qualité de témoins. La première connaît les parties depuis l’enfance et garde des contacts réguliers avec chacun d’eux. Quant à B _________, il a fait la connaissance de Y _________ en 2005 environ par l’intermédiaire de C _________ ; il décrit sa relation avec elle comme bonne, ajoutant qu’ils sont restés en contact durant la présente procédure. Quant à Z _________, il s’agit d’un ami d’enfance qu’il fréquente régulièrement. 4.1 Le 27 décembre 2020, C _________ a déclaré à la police que Y _________ était venue durant la nuit dans la chambre qu’elle partageait avec B _________. Elle ne se souvient plus si son amie lui a dit qu’Z _________ ronflait ou s’il y avait une autre raison à ce changement. Y _________ s’est couchée avant de se relever et de repartir dans
- 8 - l’autre chambre, apparemment en raison du store qui n’était pas fermé. Au matin, ils ont déjeuné, ont fait un peu de ménage puis ont quitté le D _________. A leur retour de A _________, Y _________ lui a dit qu’elle ne savait pas si elle avait rêvé ou si cela s’était vraiment passé, mais qu’elle croyait qu’il y avait eu « quelque chose » avec Z _________. Elle ne lui a pas donné de détails mais lui a demandé d’en parler avec ce dernier. C _________ a expliqué qu’à ce moment-là, elle pensait qu’un rapprochement avait eu lieu entre ses amis et n’imaginait pas qu’il ait pu se passer quelque chose de grave ; à sa connaissance, ni l’un ni l’autre n’avait encore eu de relation sexuelle à cette époque. Le soir-même ou le lendemain, elle a donc appelé Z _________. Elle lui a d’abord demandé s’il « s’était passé un truc avec Y _________ », ce à quoi il a répondu par la négative. Elle lui a donc redemandé, plus sérieusement. Après un moment de silence, il lui a dit à deux reprises « Non mais j’ai pas fait ça », sans qu’elle puisse se rappeler si elle lui avait suggéré quelque chose elle-même ou si des souvenirs lui étaient revenus. Par la suite, il lui a dit que ça « avait toujours été flou », mais que si Y _________ a dit qu’il s’était passé quelque chose c’était possible ; lui n’en avait pas le souvenir (dos. p. 24 [R5]). Environ six ou sept mois plus tard, Y _________ lui a expliqué qu’elle n’avait pas tourné la page et qu’elle ne dormait pas la nuit depuis plusieurs mois. C’est à cette occasion que son amie lui a décrit ce que Z _________ lui avait fait. Elle lui a dit qu’elle n’arrivait pas à bouger mais était consciente que Z _________ lui avait remonté son soutien-gorge et lui avait mis un doigt dans le vagin, et que c’était comme si elle observait la scène depuis l’extérieur de son corps. C _________ a expliqué avoir eu envie de la croire, Y _________ étant sa meilleure amie, mais qu’en même temps cela lui semblait « tellement irréaliste » de la part de Z _________, qu’elle décrit comme gentil, très sociable, très droit et pas séducteur. Elle a confirmé que durant les mois qui ont suivi son anniversaire, ils ont essayé de se revoir les quatre, elle, B _________, Z _________ et Y _________, mais que par la suite, ils se voyaient plutôt séparément. C _________ a confirmé ses propos devant le ministère public (dos. pp. 68ss). 4.2 Quant à B _________, entendu le 22 décembre 2020 par la police, il a déclaré n’avoir rien constaté de particulier lors de la soirée en question, ni le lendemain. Il a seulement ouï-dire, par C _________, le jour après les faits, que « quelque chose » s’était passé entre Y _________ et Z _________. Il n’a pas posé de question, considérant que ses amis étaient « assez grands » pour gérer leurs problèmes. Ce n’est environ qu’une semaine après qu’il a entendu parler d’un « geste déplacé de nature
- 9 - sexuelle », sans plus ample détail. Il en a été étonné car ses deux amis s’entendaient très bien. Par la suite, il a remarqué que Y _________ était réticente à voir Z _________ et en a déduit que leur « histoire » n’était pas réglée. Il ne se souvient pas avoir parlé des faits reprochés avec C _________ ou Y _________, mais Z _________ lui a confié qu’il « avait effectivement eu un geste déplacé » et qu’il se sentait mal à ce sujet. Z _________ n’était pas très fier de parler de ce qu’il avait fait (dos. pp. 19s [R5ss]). Lors de son audition par le ministère public le 15 septembre 2021, B _________, invité à confirmer que Z _________ avait admis avoir eu un geste déplacé envers Y _________, a répondu que son ami lui avait seulement dit qu’il ne se souvenait pas mais que si cela s’était passé, il le regrettait. C’est dans ce sens qu’il fallait comprendre ses premières déclarations. Il a affirmé ne pas avoir eu de contact avec Z _________ au sujet de son interrogatoire (dos. p. 72 [R6ss]).
5. Au vu des versions divergentes des parties, il convient d’établir les faits sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 5.1 En vertu de l'article 10 alinéa 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Cela signifie que le juge, pour pouvoir forger sa conviction sur la réalité d’un fait, est tenu d’examiner et d’apprécier la force probante des preuves recueillies au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales ou obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Ce n’est donc ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 ; VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1 ; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3), sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des
- 10 - participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.3 et les références). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 5.2 En l’occurrence, les faits incriminés ressortent uniquement des déclarations de Y _________. Les témoins interrogés ne se trouvaient en effet pas dans la chambre occupée par les parties et ils n’ont rien remarqué de particulier, ni durant la nuit, ni le lendemain. 5.2.1 De manière générale, les explications fournies par Y _________ au cours de la procédure et à ses amis ne sont pas très détaillées. Cela est compréhensible en ce qui concerne la nuit du 5 au 6 novembre 2016 car elle avait consommé une quantité importante d’alcool alors qu’elle n’avait pas l’habitude de boire et elle aurait été tirée du sommeil par les agissements de Z _________. En revanche, cela l’est moins s’agissant du contenu des conversations qu’elle a eues par la suite avec C _________ (par ex. dos.
p. 13 [R9] : « Une fois seule avec C _________, je lui ai dit ce qui s’était passé avec Z _________ », « C _________ m’a contactée et m’a dit que je n’avais pas rêvé. J’ai réalisé que cela s’était vraiment passé. Toutefois, je n’ai pas posé plus de questions ou alors (…) je ne m’en souviens plus ») ou Z _________ (dos. p. 13 [R9] « je ne savais pas quoi lui dire. Finalement, Z _________ m’a dit qu’il était désolé, vraiment désolé. Je ne sais pas si j’ai répondu. Nous avons discuté d’autre chose, […. ]» ; procès-verbal des débats d’appel, R1 : « je ne me souviens plus de la discussion mais je crois que je ne lui ai rien dit de particulier, je ne lui ai pas posé de questions »). En outre, force est de constater que lors de sa première audition, Y _________ passe sous silence le fait qu’ils ont encore beaucoup bu après leur retour au bungalow, ce que Z _________ et surtout C _________ décrivent (dos. p. 23 [R5] : « il y avait […] de la Tequila, de la Trojka et des bouteilles de bière », « après quelques verres, les trois [autres] dansaient dans le chalet bras dessus, bras dessous », « j’ai caché la bouteille de Tequila dans un placard pour qu’ils n’y touchent plus » ; dos. p. 29 [R5] : « il y avait de l’alcool fort (Jägermeister, peut-être de la Tequila…[…]) et des bières. On a fait pas
- 11 - mal de jeux à boire, soit des pyramides. […] On a aussi fait des « bières pong ». […] on a joué de 19h30 à minuit environ »). Comme l’a relevé le tribunal précédent, on ne peut pas exclure, au vu de l’alcool consommé et du fait qu’au début de l’agression, Y _________ dormait, que celle-ci se trouvait dans un certain état de confusion, comme le montre sa première réaction le lendemain. En effet, selon ses propres déclarations, confirmées par C _________, elle a d’abord remis en doute les événements de la nuit en pensant qu’il ne s’agissait que d’un mauvais rêve. Si par la suite, elle dit avoir acquis la conviction que Z _________ l’avait agressée, ses explications à ce sujet ne sont pas très convaincantes. En effet, elle rapporte avoir réalisé que les attouchements avaient bel et bien eu lieu quand C _________ lui a dit le lendemain qu’elle n’avait pas rêvé et que Z _________ avait admis au téléphone ce qu’il avait fait. Ce n’est toutefois pas en ces termes que C _________ a décrit durant la procédure sa conversation avec Z _________. Selon elle, à ce moment, celui-ci lui a seulement dit qu’il n’avait aucun souvenir. Aux débats d’appel, Y _________ a expliqué qu’elle n’avait eu aucun doute dès le départ sur le fait que Z _________ avait introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin mais qu’elle était dans le déni. Si on se réfère à ses propos durant l’enquête, cet état se serait prolongé jusqu’à une soirée en 2020 au cours de laquelle elle a croisé Z _________, ce qui l’a plongée dans une crise d’angoisse qui l’a conduite à l’hôpital. Par la suite, elle s’est rendue au centre LAVI, a consulté à trois reprises une psychologue avant de déposer plainte. Un courrier sommaire de la psychologue F _________ fait état effectivement d’un suivi entre le 23 juin 2020 et le 7 juillet 2020 auquel il a été mis un terme d’un commun accord et au cours duquel a été évoquée « l’agression subie et le vécu émotionnel et corporel douloureux inhérent à ce type de violence », sans autre détail. Même si elle a consulté plusieurs professionnels (CHUV, LAVI, psychologue), on ne trouve au dossier aucune attestation relative à des déclarations, symptômes ou manifestations de la victime qui est postérieure à la nuit du 5 au 6 novembre 2016 et pourrait étayer ses dires. Il subsiste ainsi un certain flou sur les circonstances qui ont conduit Y _________ à se convaincre de la réalité des faits et à les dénoncer. En ce qui concerne Z _________, celui-ci a soutenu de manière constante ne se souvenir de rien, tout en affirmant qu’un tel comportement ne lui ressemble pas, ce que les témoins ont confirmé. Il s’en effet excusé parce qu’à l’époque, Y _________ était une amie très proche et que cela lui semblait la meilleure façon de procéder. A juste titre, le tribunal précédent a relevé qu’on ne pouvait pas déduire de ces excuses qu’il reconnait les faits reprochés.
- 12 - Il est vrai que l’émotion de Y _________ aux débats d’appel a semblé bien réelle et que les premières déclarations de B _________ selon lesquelles Z _________ aurait admis avoir eu un « geste déplacé » interpellent. On ne peut toutefois pas déduire de la seule émotion de Y _________ que sa version des faits correspond à la réalité. S’agissant du témoignage de B _________, par la suite, celui-ci a indiqué qu’il s’était mal exprimé et a répété à deux reprises (dos. p. 72 [R6 et R8]) qu’en réalité, Z _________ lui avait dit qu’il ne se souvenait pas mais que s’il avait eu à l’encontre de Y _________ le geste qu’elle lui reproche, il le regrettait. A l’instar du tribunal de première instance, le Tribunal cantonal estime que ces derniers propos sont crédibles. En effet, au cours de la même audition, B _________ a admis qu’il ne pensait pas que Y _________ pourrait mentir à la justice, ce qui dénote un souci de donner des réponses exactes et neutres. Les déclarations au cours de sa seconde audition paraissent ainsi sincères et, partant, dignes de foi. 5.2.2 Eu égard à ce qui précède, il y a trop d’incertitudes et de flou relativement aux évènements survenus durant la nuit du 5 au 6 novembre 2016, les preuves administrées ne permettant pas de faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre version des faits. Le tribunal est ainsi dans l’impossibilité d’établir les circonstances de cette affaire.
III. Considérant en droit
6. 6.1 Aux termes de l’article 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable
- 13 - de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références). 6.2 En l’espèce, compte tenu des doutes insurmontables qui subsistent sur la réalité des faits incriminés, c’est à juste titre que le tribunal de district a libéré l’appelé du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L’appel doit dès lors être rejeté et le jugement de premier instance, confirmé sur ce point. 7. 7.1 Lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. b CPP). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que le jugement pénal ne lie pas le juge civil (art. 53 CO)
– qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.1 et les références). Par contre, si l’acquittement résulte d’un état de fait insuffisamment établi, ce qui est notamment le cas lorsque l’acquittement découle de la mise en œuvre du principe in dubio pro reo, le tribunal ne déboutera pas la partie plaignante mais la renverra à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 9 ss ad art. 126 CPP). 7.2 En l’occurrence, dès lors que le jugement de première instance a été confirmé et que l’appelé est libéré de toutes les charges à son encontre en application du principe in dubio pro reo, l’appelante doit être renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de l’indemnité pour tort moral qu’elle réclame, l’état de fait ne pouvant dans ce cas être considéré comme suffisamment établi.
8. L’appel de la partie plaignante étant rejeté, les chiffres 3 à 6 du jugement entrepris sont confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario). En conséquence, les frais du ministère public, par 1136 fr., et ceux du tribunal de district, par 600 fr., montants qui n’ont pas été
- 14 - contestés en appel, restent à la charge de l’Etat du Valais. L’appelante conserve en outre ses dépens relatifs à la procédure de première instance, dès lors qu’elle a été renvoyée à agir au for civil pour ses prétentions en tort moral et que l’acquittement de l’appelé est confirmé (art. 433 al. 1 let. a et b CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4 et les références). Enfin, l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, que le tribunal de district a arrêté à 4528 fr. et qu’il n’a du reste pas contesté, est confirmée (art. 429 al. 1 let. a CPP).
9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 9.1 En application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar), et compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré de difficulté usuel et des débours encourus par l’autorité (frais d’huissier : 25 fr.), les frais de la présente procédure sont arrêtés à 1000 fr. (975 fr + 25 fr. ; art. 422 al. 1 CPP et 22 al. 1 let. f LTar). Ces frais sont mis à la charge de l’appelante dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 428 al. 1 CPP). 9.2 Au vu du sort de son appel, l’appelante ne peut prétendre à une indemnité pour ses dépens devant le Tribunal cantonal (art. 433 al. 1 let. a et b CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4 et les références). Elle conserve par conséquent ses frais d’intervention relatifs à cette phase de la procédure. 9.3 L’appelé, qui obtient gain de cause, a requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.3.1 L'indemnisation du prévenu en procédure d’appel est régie par les articles 429 à 432 CPP, en vertu du renvoi de l'article 436 alinéa 1 CPP. L'article 429 alinéa 1 lettre a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La notion d'exercice raisonnable des droits de procédure commande l'examen du caractère proportionné, au regard des circonstances de l'espèce, du recours à un avocat et, dans l'affirmative, du volume de travail effectué par ce dernier (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1313). Il peut ainsi arriver que les honoraires du défenseur soient réduits. Les frais d'avocat sont calculés sur la
- 15 - base du tarif usuel applicable au for de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3). L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est acquitté au terme d’une procédure complète devant des tribunaux au sens de l’article 13 CPP, comme c’est le cas en l’espèce, et que l’appel est formé par la seule partie plaignante, de sorte qu’il n’y a plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours, il est admissible de mettre les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel à la charge de la partie plaignante (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 34 consid. 1.2). Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal (art. 36 LTar). 9.3.2 En l’espèce, selon le décompte de frais déposé à l’issue des débats d’appel, l’activité utilement déployée en appel par le défenseur de choix de l’appelé a essentiellement consisté en la prise de connaissance du jugement de première instance (25 min.), en l’étude de la déclaration d’appel (20 min.), en un entretien avec l’appelé à son étude (70 min.), en la préparation des débats (120 min.), en un entretien avec son mandant avant et après la séance (30 min. au total), à sa participation à la séance d’appel (temps estimé : 60 min.) ainsi qu’en la rédaction de près d’une quinzaine de courriers et courriels, principalement à l’attention de l’appelé (6 à 12 min.). Ce décompte fait état d’un temps total consacré au dossier de 7h13 et de débours (soumis et non soumis à TVA) pour 17 fr. 20, ce qui ne parait pas critiquable. Ainsi, après prise en compte de la durée réelle des débats d’appel et du tarif horaire de 260 fr. – et non 300 fr. –, l’indemnité due par l’appelante à l’appelé pour ses frais d’intervention devant le Tribunal cantonal se monte à 2320 fr. (montant arrondi ; [8h13 x 260 fr.] + 17 fr. 20 + TVA 7,7%). Par ces motifs,
- 16 - Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué : 1. Z _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 2. Y _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles. 3. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1736 fr. (ministère public : 1136 fr. ; tribunal de district : 600 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________. 5. Y _________ conserve ses frais d’intervention relatifs à la procédure de première instance et à la procédure d’appel. 6. L’Etat du Valais versera à Z _________ un montant de 4528 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées en première instance. 7. Y _________ versera à Z _________ un montant de 2320 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Sion, le 21 juin 2023